Article 1671 B
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 57
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.