Code général des impôts

En vigueur du 07/03/2009 au 14/04/2021En vigueur du 07 mars 2009 au 14 avril 2021

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Article 1671 B

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 57

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.