Article 1671 B (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 57
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.
(1) Voir l'article 381 R de l'annexe III.