Code général des impôts

En vigueur depuis le 09/03/2016En vigueur depuis le 09 mars 2016

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Article 1678 quinquies

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 56

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.


Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12 V : Les I à IV sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.