Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1649 quater I

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 44

Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.