Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article L145 C

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.


Modifications effectuées en conséquence des articles 133 et 173 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.