Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/05/2010 au 31/07/2011En vigueur du 01 mai 2010 au 31 juillet 2011

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Article L173

Version en vigueur du 01/05/2010 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 31 juillet 2011

Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.


Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 article 37 II : Le I de l'article 37 s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.