Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article L147 A

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 91

Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.