Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 25/08/2005En vigueur depuis le 25 août 2005

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Article L133

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 mars 2012

Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 87

Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.