Article L133
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 87
Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.