Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/11/2008En vigueur depuis le 06 novembre 2008

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Article 661

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 20

Il est également fait défense aux comptables publics compétents :

1° (Alinéa abrogé).

2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.