Code du travail

En vigueur depuis le 24/08/2018En vigueur depuis le 24 août 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6222-9

Version en vigueur du 01/05/2010 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 13 septembre 2014

Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.


Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

(date d'entrée en vigueur indéterminée)