Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/05/2010 au 25/07/2020En vigueur du 01 mai 2010 au 25 juillet 2020

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Article 121 KA

Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 juillet 2020

Modifié par Arrêté du 27 avril 2010 - art. 1

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).


Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 et des articles 12 et 13-I du décret n° 2009-136 du 9 février 2009.