Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016En vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

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Article 301 K

Version en vigueur du 01/05/2010 au 23/06/2018Version en vigueur du 01 mai 2010 au 23 juin 2018

Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-423 du 28 avril 2010 - art. 4

En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.


En conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (art. 31-I B 34° et IX C), cet article devient sans objet.