Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/07/2019Abrogé depuis le 27 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R143-33

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-424 du 28 avril 2010 - art. 1

L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :

1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;

2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.