Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 30/04/2010En vigueur depuis le 30 avril 2010

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Article 242-0 X

Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Créé par Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1

Lorsque le service des impôts demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n'a été reçue, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 W.

Toutefois, lorsqu'il n'a adressé qu'une seule demande d'informations complémentaires, le service des impôts dispose de six mois au moins à compter de la réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision.

Lorsque le service des impôts a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai de huit mois maximum à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement.