Code général des impôts, annexe II

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Article 242-0 Y

Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Création Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1

Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service des impôts doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 V ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais mentionnés à l'article 242-0 X.

Si le requérant demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.