Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 242-0 Z

Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Création Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1

En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant par le service des impôts en même temps que la décision. En l'absence de décision du service des impôts dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent dès son expiration.