Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

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Article 242-0 Z bis

Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Création Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1

Dans le cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une manière incorrecte, le service des impôts procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des pénalités et intérêts éventuels.



Lorsque des pénalités ou des intérêts ont été mis en recouvrement mais n'ont pas été payés, le service des impôts est autorisé à suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.