Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 30/04/2010En vigueur depuis le 30 avril 2010

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Article 242-0 T

Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1

La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile.

Les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.