Article L511-31
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.