Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article R227-1

Version en vigueur du 29/04/2010 au 04/10/2018Version en vigueur du 29 avril 2010 au 04 octobre 2018

Modifié par Décret n°2010-405 du 27 avril 2010 - art. 1

A compter de la notification, prévue au III de l'article L. 227-4, du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.

A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée.

A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.

Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 : Les actes accomplis jusqu'au 30 juin 2018 en application de l'article R. 227-1 et des deux premiers alinéas de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. Les procédures en cours se poursuivent conformément aux dispositions du présent décret.