Article R1416-4
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2010-345
du 31 mars 2010 - art. 2
Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.