Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

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Article D82-4

Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.