Code forestier

En vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

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Article D221-70

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.

Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.