Article R221-60
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326
du 22 mars 2010 - art. 1
Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 221-51, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.