Article R221-45
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326
du 22 mars 2010 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.