Article R221-34
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326
du 22 mars 2010 - art. 1
Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.