Code forestier

En vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

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Article R221-38

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-37, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-20 à R. 221-23 ou R. 221-32 et R. 221-33.