Article R221-77
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326
du 22 mars 2010 - art. 1
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.