Article 20
Abrogé par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30
Modifié par Décret n°2010-259
du 11 mars 2010 - art. 18
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du centre national de gestion.
L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.