Code du service national

En vigueur du 01/07/2010 au 30/12/2015En vigueur du 01 juillet 2010 au 30 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L120-17

Version en vigueur du 01/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 30 décembre 2015

Création LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

L'attestation de service civique mentionnée à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires.

Une attestation de service civique senior peut être délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.