Code du service national

En vigueur du 01/07/2010 au 02/08/2014En vigueur du 01 juillet 2010 au 02 août 2014

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Article L120-23

Version en vigueur du 01/07/2010 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 02 août 2014

Création LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.