Code pénal

En vigueur du 03/12/2016 au 01/03/2021En vigueur du 03 décembre 2016 au 01 mars 2021

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Article 132-23-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

Créé par LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 - art. 17 (V)

Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française.