Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2015

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Article 735-1

Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2015

Création LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 - art. 17 (V)

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711.