Article 719-1
Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Création LOI n°2010-242
du 10 mars 2010 - art. 13
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.