Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

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Article 410-1.04

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Matériel d'assujettissement de la cargaison

Le matériel prévu à bord pour l'assujettissement de la cargaison doit être disponible en quantité suffisante, adapté à son utilisation telle que spécifiée, le cas échéant, dans le manuel d'assujettissement de la cargaison, d'une résistance adéquate, facile à utiliser et bien entretenu.
Aucune saisine ou élément utilisé pour l'assujettissement des charges lourdes (masse unitaire égale ou supérieure à 1,5 tonne) ne doit être mis en service après le 31 décembre 1995 sans que sa charge maximale d'utilisation ne soit certifiée par le fabricant, le fournisseur, ou par une personne compétente telle que définie dans l'article 214-1.02.
Les examens visuels sont effectués par une personne responsable telle que définie à l'article 214-1.02.