Article L6312-2
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 16
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.