L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :
1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;
2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;
2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.