Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

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Article R621-5

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 37

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.


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