Code de justice administrative

Version en vigueur du 24 février 2010 au 01 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article R611-10

Version en vigueur du 24 février 2010 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 29

Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.


Retourner en haut de la page