Code de l'environnement

En vigueur depuis le 15/02/1921En vigueur depuis le 15 février 1921

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R521-2-2

Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010

Création Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1

Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5 et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.

Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.

Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire.