Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article R*49-22

Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit distinct et motivé déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.

Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.