Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2010En vigueur depuis le 01 mars 2010

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Article R*49-23

Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre de l'instruction saisi conformément aux dispositions de l'article 187-1 à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre de l'instruction lorsque la question le justifie.