Code de procédure pénale

En vigueur du 17/07/1986 au 05/05/2004En vigueur du 17 juillet 1986 au 05 mai 2004

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Article R*49-29

Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Créé par Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un écrit distinct et motivé.

Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est contestée à l'occasion d'un recours contre la décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est également présenté dans un écrit distinct et motivé.