Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2010En vigueur depuis le 01 mars 2010

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Article R*49-30

Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Créé par Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des articles 567-2,574-1 et 574-2.