Code de procédure civile

En vigueur du 01/04/2010 au 17/11/2014En vigueur du 01 avril 2010 au 17 novembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 126-9

Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Créé par Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.