Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 27/05/2000 au 08/03/2024En vigueur du 27 mai 2000 au 08 mars 2024

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Article 322-2.01

Version en vigueur du 27/05/2000 au 08/03/2024Version en vigueur du 27 mai 2000 au 08 mars 2024

Abrogé par Arrêté du 28 février 2024 - art. 4 (V)

Navires construits après le 1er septembre 1984

Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être soumises aux dispositions suivantes :
1. Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée.
2. Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes.
3. Cette procédure est subordonnée à la délivrance :
3.1. Des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.
3.2. Une attestation de conformité à la norme ISO 5923 du CO2 utilisé.