Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/05/2008En vigueur depuis le 25 mai 2008

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Article 356

Version en vigueur du 10/02/2010 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 février 2010 au 07 août 2013

Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

La qualification d'inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.