Code pénal

En vigueur du 10/02/2010 au 07/08/2013En vigueur du 10 février 2010 au 07 août 2013

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Article 227-27-3

Version en vigueur du 10/02/2010 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 février 2010 au 07 août 2013

Création LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.