Article A277-8
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Arrêté du 9 juin 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
Modification effectuée en conséquence de l'article 18 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010.